Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 3,60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 15 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 5 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,50 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
5°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5, de 1 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
6°  dans le cas des produits visés au paragraphe 6, de 4 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
7°  (paragraphe remplacé).
Les valeurs applicables aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
Les valeurs applicables aux paragraphes 4 et 5 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 28; D. 933-2022, a. 28.
28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 10 $ l’unité;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 2 $ l’unité ou poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 15 $ l’unité;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 5 $ l’unité ou poids équivalent;
5°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 5 et 6, de 0,50 $ l’unité ou poids équivalent;
6°  dans le cas des produits visés au paragraphe 8, de 4 $ l’unité ou poids équivalent;
7°  dans le cas des produits visés au paragraphe 9, de 1 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 597-2011, a. 28.